Présentation de

L’ASSOCIATION NATIONALE DES JUGES DES PÔLES SOCIAUX

Le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale s’est caractérisé pendant de nombreuses années par un traitement éclaté des contestations pouvant s’élever en matière de sécurité sociale. En effet au contentieux général organisé autour tribunaux des affaires de sécurité sociale, fonctionnant selon un mode paritaire s’ajoutait un contentieux technique constitué initialement par des commissions dont il a fallu modifier[1]. la composition et la procédure pour satisfaireles garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[2]. En matière d’aide sociale, des commissions devenues également juridictions était principalement en charge des litiges concernant cette matière.

Cette organisation considérée  comme inadaptée ou dysfonctionnant tant par la doctrine que les études administratives consacrées à ces questions[3], a été substantiellement modifiée par l’effet dela loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ce texte initiateur de la réforme dite des pôles sociaux et ceux pris à sa suite ont entrepris de regrouper le contentieux en matière de sécurité sociale et d’aide sociale en constituant des pôles sociaux au sein des tribunaux judiciaires de droit commun aux lieux et places des anciennes juridictions sociales spécialisées.Cette réforme s’est traduite par un double mouvement le maintien de règles d’organisation judiciaire spécifiques et par une insertion dans un cadrede droit commun.

Ainsi, tous les tribunaux de grande instance devenus tribunaux judiciaire ne comprennent pas de pôle social puisque seuls les tribunaux spécialement désignés s’en trouvent dotés et sont compétents pour statuer sur ces litiges.Ce nouveau cadre d’organisation des pôles sociaux reprend pour beaucoup celui des anciens tribunaux des affaires des affaires de sécurité sociale de par leur composition paritaire et leur implantation géographique sur un plan essentiellement départemental. L’intégration dans les pôles sociaux des compétences de l’ancien contentieux technique qui était structuré lui sur un plan régional ou national, constitue un facteur de renforcement de proximité pour le traitement de ces questions techniques.Fondamentalement, il en est de même en appel puisque dorénavant seules les cours d’appel spécialement désignées connaissent maintenant du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale[4].

L’autre caractéristique de cette réforme dite des pôles sociaux est celle d’une normalisation puisque la suppression des anciennes juridictions spécialisées ( TTASS,TCI, CDES)n’a pas abouti à la création d’une juridictions sociale unique[5]au contraire. Ainsi les pôles sociaux ont été intégrés dans les tribunaux judiciaires, tandis que les tribunaux administratifs se sont vu attribuer la connaissance du contentieux de l’aide sociale non spécialement dévolu au juge judiciaire, en particulier celui de l’admission à l’aide sociale ainsi que maintenant celui des aides au logement.

A cet égard en matière judiciaire, les particularités procédurales propres au contentieux de la sécurité sociale se sont considérablement amenuisées, en particulier en matière de mise en état des affaires et surtout de mesures d’instructions médicales, puisque dorénavant ce sont les mesures de droit commun de consultation et d’expertise médical qui ont vocation à être mises en œuvre. Autre effet notable de cette intégration, comptabilisé avec les autres affaires traitées, le contentieux de la sécurité sociale est devenue une part entière de l’activité des tribunaux judiciaires.

Il en est résulté des problématiques et des questions propres aux magistrats professionnels qui composaient ces juridictions, tenant notamment à l’organisation de ces pôles et leurs conditions de fonctionnement et ce d’autant que le processus de réforme s’est échelonné sur trois ans de 2019 à 2022 et qu’il restera à faire le bilan de cette évolution pour procéder aux adaptations nécessaires.  Il peut d’ores et déjà êtrerelevé le paradoxe consistant à constituer une pole spécialisé que l’on en retrouve pas dans tous les tribunaux judiciaires, sanspour autant des fonctions de juge spécialisé

Ce sont ces considérations qui ont conduit à la création de l’association nationale des juges des pôles sociaux à l’image des associations professionnelles existantes de magistrats (association nationale des juges du contentieux de proximité, association nationale des juges de l’application des peines, association françaises des magistrats instructeurs, etc…)

Cette nouvelle association a,selon ses statuts, pour objet :

  • l’étude et le commentaire de tout projet, proposition ou texte de loi, règlement ou circulaire ayant trait à l’activité des magistrats exerçant dans les pôles sociaux,
  • la proposition de réformes dans le même domaine ; l’étude du fonctionnement et des moyens des pôles sociaux et des institutions qui environnent leur activité ; la promotion et le développement de ces moyens ;la défense des intérêts moraux et matériels spécifiques aux juges exerçant dans des pôles sociaux.

L’Association nationale des juges des pôles sociaux, qui vient d’être créée ne méconnait pas, au contraire, le paysage associatif existant et l’important travail qui a été fourni depuis de nombreuses années. C’est la raison pour laquelle, avant même l’annonce de sa création auprès de l’institution judiciaire elle-même, le premier acte posé a été en direction de l’ANTASS pour l’informer de cette création et envisager une collaboration fructueuse.

En effet au-delà des questions propres aux magistrats professionnels qui composent les pôles sociaux et les cours d’appel, l’association espère, en liaison avec tous les acteurs concernés, participer à la promotiond’une culture et une compétence propre au traitementd’un contentieux dont l’incidence sociale et économique s’impose à l’évidence.

[1] CF. anc art. L 143-2 et L. 143-3 css

[2]Soc., 17 décembre 1998, pourvoi n° 97-15.389, Bull. 1998, V, n° 578 ,Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-14.868, Bulletin civil 2000, V, n° 403,

[3]Cf. notamment : Willmann, Droit social 2017 p.650 : « Pôle social » des TGI : une réforme attendue, mais controversée ; Keim-Bagot, Revue de droit du travail 2016 p.360, Une réforme des juridictions de sécurité sociale en mouvementet bibliographie citée, notamment rapport IGAS/ISJ N°2015-126R/IGSJ N°12-16, février 2016, Appui à l’organisation du transfert des contentieux des TASS, TCI et CDAS vers les nouveaux pôles sociaux des TGI ou encore, rapport dit « Marshall », décembre 2013, Les juridictions du XXIème siècle

[4]  Art. L 311-16  coj.

[5]. Comme le préconisait P. Laroque en 1954 (Droit social 1954, p 271)

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