Faute inexcusable de l’employeur 2° civile Février 2024

Faute inexcusable de l’employeur : la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle

Faute inexcusable de l’employeur : la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation  

CIV. 2ÈME, 1ER FÉVRIER 2024, POURVOI N° 22-11.448 PUBLIÉ

La deuxième chambre civile était saisie d’un pourvoi formé par  la victime d’un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, qui contestait le montant de l’indemnisation qui lui avait été accordée par une cour d’appel. Elle soutenait que, si la rente accident du travail dont elle bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, il subsistait une perte de revenus professionnels engendrée par l’accident du travail non réparée par la rente . Elle  invitait ainsi la Chambre à opérer un revirement de jurisprudence pour énoncer le principe d’une réparation intégrale des préjudices économiques subis par les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur.

Après avoir rappelé, d’une part, que si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, d’autre part, que la Cour de cassation juge désormais (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947,publiés) que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, l’arrêt commenté énonce que la rente majorée servie à la victime,  en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. Il en déduit que, ces préjudices étant déjà indemnisés, sur une base forfaitaire,  par la rente majorée, la victime ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ni au titre de l’incidence professionnelle, sauf à établir qu’elle présentait, lors de l’accident, des chances de promotion professionnelle