Cumul des poursuites 2° Civile 18 janvier 2024

Le cumul des poursuites et des sanctions sur le fondement des articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal

CIV2, 2ÈME 18 JANVIER 2024, POURVOI 23-12.483 PUBLIÉ  QPC

La deuxième chambre civile était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui détermine les cas de manquement et de fraude dans lesquels une pénalité peut être prononcée à l’encontre d’un allocataire par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ayant servi les prestations, les modalités de fixation du montant de la pénalité et la procédure de mise en œuvre de cette pénalité.

Se référant à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, et notamment à sa décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a décidé, d’une part,  que les faits prévus et sanctionnés par les articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et  441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que le cumul des poursuites administrative et pénale en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration faite pour le service des prestations méconnaît le principe de nécessité des peines.

Elle a décidé, d’autre part, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que dès lors qu’il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l’article 441-6 du code pénal ou par l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.