En matière d’indu recouvré par un organisme social

En matière d’indu recouvré par un organisme social, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire tant lors des opérations de contrôle par cet organisme qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux

2ème Civ.,  25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613, publié

Par cet arrêt du 25 avril 2024, la Cour de cassation complète sa jurisprudence relative à la charge de la preuve dans les litiges opposant le professionnel de santé à l’organisme de prise en charge qui recouvre auprès de lui, sur le fondement de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l’indu correspondant à l’inobservation des règles de tarification ou de facturation.

Comme pour toute action en répétition d’indu, il appartient à cet organisme d’établir l’existence du paiement, d’une part, et son caractère indu, d’autre part. 

Dans son arrêt du 30 novembre 2013 (pourvoi n° 21-24.289, publié), notre chambre avait déjà précisé que dès lors que l’organisme social établissait la nature et le montant de l’indu, il appartenait au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire par tout moyen.

L’arrêt du 25 avril 2024 retient que cette preuve peut être rapportée par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.

La Cour de cassation écarte, par conséquent, le moyen de la caisse soutenant que les justificatifs produits tardivement lors du recours contentieux ne pouvaient être pris en considération, à défaut d’avoir été présentés lors des opérations de contrôle.

La solution est donc différente de celle adoptée en matière de recouvrement de cotisations où le cotisant ne peut produire, devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, des nouvelles pièces justificatives non soumises aux inspecteurs du recouvrement lors des opérations de contrôle (Civ., 2ème 27 novembre 2014 pourvoi n° 13-23.230 ;  Civ., 2ème 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-22.912, Civ., 2ème 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493, Civ., 2ème  7 janvier 2021 pourvois n° 19-19.395 et 19-20.035).